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ESOD, LA SINGULARITÉ FRANÇAISE EN EUROPE

La France vient de renouveler sa liste des animaux des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) malgré une forte opposition lors de la consultation publique.

Dans le groupe 2, les renards, les fouines, les belettes, les corneilles noires, les corbeaux freux, les pies bavardes, les geais des chênes, les étourneaux  sansonnets peuvent ainsi être détruits toute l’année, sans que le lien avec des dégâts effectifs ne soit alors nécessaire.

Ce système français apparaît comme étant une singularité au sein de l’Union européenne et c’est précisément la raison pour laquelle le Collectif Renard Blaireaux Nature et Vivant a décidé d’entreprendre un travail complémentaire au parangonnage qui a été demandé par l’État à IGEDD (Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable). L’objectif est d’élargir l’analyse des dispositifs mis en place chez nos voisins en examinant le droit européen ainsi que les législations du Luxembourg, des Pays-Bas, du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de l’Autriche, de la Suisse qui n’avaient pas été retenues dans le rapport de l’IGEDD.

Nous ne prétendons pas que tous ces pays constituent des modèles parfaits, mais tous confirment les conclusions de l’IGEDD, et montrent, chacun à leur manière, qu’il existe une autre façon de gérer les dégâts causés par la faune sauvage et où la destruction n’est pas nécessairement la première intention.

Si un animal sauvage peut causer des dégâts, il ne doit pas devenir pour autant un nuisible par nature et doit rester un élément d’un écosystème dont la gestion doit être conservatoire.

DANS LE DROIT EUROPÉEN IL N’EXISTE PAS DE CATÉGORIE ESOD

Le droit européen n’a pas créé de catégories d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Une marge importante est laissée aux pays européens pour la gestion de la chasse et de leur faune sauvage tout en respectant les obligations européennes applicables.

Concernant la chasse des oiseaux la directive 2009/147/CE exige dans son article 7 que celle –ci ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution des espèces et qu’elle respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation écologiquement équilibrée. Ce qui signifie qu’une espèce chassable qui occasionne des dégâts ne doit nullement subir une régulation qui pourrait compromettre le maintien de ses effectifs.

La situation est différente pour les mammifères, puisque le renard, la belette et la fouine ne figurent pas dans les annexes de la directive « Habitats », leur gestion relève donc principalement des droits nationaux des pays.

LES CONCLUSIONS DU PARANGONNAGE DE L’IGEDD SUR LES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS COMMANDÉ PAR L’ÉTAT

Le rapport de l'IGEDD publié en février 2025 et présenté comme un parangonnage sélectif qui portait uniquement sur les législations de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Belgique, de la Pologne, du Royaume-Uni et des États-Unis n’a pas permis de mettre en évidence de dispositif comparable à celui de la France.

Dans tous ces pays on retrouve un système qui s’articule autour de ces trois verbes : éviter, limiter ou indemniser les dégâts.

Dans sa conclusion, l’IGEDD recommande de ne pas reconduire l’arrêté triennal ESOD à son échéance en 2026 et de mettre cette période à profit pour expérimenter un nouveau dispositif.

 

NOUS AVONS CHOISI D’EFFECTUER CE TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLARGIR LA COMPARAISON

En étudiant des pays européens qui ne figurent pas dans le parangonnage de l’IGEDD, notre objectif était d’élargir les recherches des législations permettant de gérer les animaux causant des dégâts différentes de la législation française.

Nous avons ainsi pu confirmer que la liste des ESOD était une singularité dans le cadre européen.

  • Luxembourg : prévention, indemnisation régulation très encadrées dans les cas extrêmes

Le Luxembourg n’a pas d’équivalences au classement français des ESOD

Le Luxembourg gère les dégâts occasionnés par les animaux avec une politique basée sur les constats des dommages, les évaluations, la recherche de solutions et dans le cadre des dégâts de gibier sur l’indemnisation.

Ce pays constitue d’ailleurs, un comparateur particulièrement intéressant pour la France puisque deux États voisins, se retrouvent avec une législation complètement différente et où des espèces considérées en France comme susceptibles d’occasionner des dégâts ne figurent même pas sur la liste des espèces chassables au Luxembourg

  • Pays-Bas : gestion durable des populations, prévention, territorialisation, régulation en ultime recours

Les Pays-Bas constituent l’un des pays comparateurs les plus intéressants. Le système néerlandais distingue la chasse, la gestion durable des populations sauvages et les interventions destinées à prévenir ou limité certains dommages.

 Ce sont les provinces qui ont un rôle décisionnaire et la régulation y est extrêmement encadrée et ne peut, souvent intervenir, qu’en dernier recours lorsqu’aucune action préventive n’a été satisfaisante.

Le pays dispose également de mécanismes de compensation financière.

Ce modèle montre qu’il est possible d’articuler la gestion durable des populations, la protection, la prévention, l’intervention ciblée et encadrée, la responsabilité et l’indemnisation, pour gérer les dégâts.

  • Danemark : réguler lorsque cela est nécessaire mais dans un cadre défini

La législation danoise ne reproduit pas le système ESOD français.

La régulation des animaux sauvages destinés à prévenir certains dommages est juridiquement rattachée à des objectifs déterminés, des conditions d’intervention, des périodes, et, selon les situations, des territoires précis.

Certaines interventions nécessitent de vérifier qu’aucune autre solution satisfaisante n’est disponible.

  • Finlande : régulation possible mais avec des garde-fous

La Finlande ne reproduit pas le mécanisme français des ESOD.

La législation finlandaise possède plusieurs outils qui sont particulièrement intéressants avec notamment le statut des espèces, les périodes de protection, la prévention, les dérogations, les autorisations, la territorialisation et l’indemnisation des dégâts.

Pour certaines espèces la législation finlandaise prévoit avant toute intervention des conditions cumulatives comme l’absence d’autre solution satisfaisante et surtout l’absence d’atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

  • Suède : une véritable gestion des dommages sans catégorie ESOD, prévention, indemnisation

La Suède ne connaît pas de catégorie juridiquement identique aux ESOD françaises.

Le pays dispose néanmoins de mécanismes permettant une chasse de protection et des interventions destinées à prévenir certains dommages. La législation exige de démontrer un risque réel, l’insuffisance des autres modes de chasse, et, pour de nombreuses espèces, la stricte compatibilité avec un état de conservation favorable. Des fonds publics sont alloués à la prévention (clôtures, effarouchement…)

Le système suédois s’articule autour de la prévention, la régulation encadrée et l’indemnisation.

  • Autriche : une gestion territorialisée, prévention, indemnisation

En Autriche la gestion de la faune relève largement des Länder.

Il n’existe pas de dispositif comparable aux ESOD français.

Les législations régionales peuvent prévoir des mécanismes qui associent en priorité la prévention, la responsabilité, l’évaluation des dommages, l’indemnisation avant toute intervention administrative.

Dans certains Länder, comme au Tyrol, certaines régulations peuvent être soumises à des conditions de nécessité et d’absence d’autre solution satisfaisante, avec des limitations portant sur le temps, le territoire ou le nombre d’animaux concernés.

  • Suisse : prévenir, indemniser, gestion des dommages

Aucune équivalence aux ESOD françaises n’a été découverte en Suisse

Les interventions dans le pays relèvent des compétences cantonales et sont intégrées dans un système législatif qui associe la conservation des espèces et des biotopes, la gestion des populations, la prévention des dégâts, et l’indemnisation.

CE QUE RÉVÈLENT CES COMPARAISONS

Dans les législations des pays européens que nous avons étudiés, on retrouve pratiquement systématiquement une combinaison de mécanismes qui permettent de répondre aux problèmes rencontrés avant d’envisager une intervention létale. Ces mécanismes reposent essentiellement sur l’identification et l’intensité du problème, la nécessité de l’intervention, la mise en œuvre préalable des mesures préventives et les conséquences pour la population concernée.

Cette approche permet de distinguer la gestion d’un dommage réel et localisé combinée à des mesures de prévention de l’idée selon laquelle une espèce serait ESOD (susceptible d’occasionner des dégâts).

C’est précisément cette différence de philosophie que nous souhaitons porter au débat français.

LA FRANCE A RECONDUIT SON ARRÊTÉ ESOD MALGRÉ UNE CONSULTATION PUBLIQUE LARGEMENT DÉFAVORABLE

Le nouvel arrêté triennal ESOD du 10 août 2026 conduit à systématiser la destruction des espèces concernées sur de larges territoires sans vraiment exiger de garde-fous, contrairement à ses voisins européens qui privilégient la prévention, l’exception administrative, la localisation, la gestion ciblée et encadrée et l’indemnisation.

Il ne suffit pas de constater qu’un animal peut occasionner des dégâts, il faut pouvoir démontrer où, lesquels, dans quelle ampleur, avec quelles conséquences, quelles ont été les mesures préventives mises en œuvre et pourquoi la réponse retenue doit être nécessaire et proportionnée.

UNE CONSULTATION PUBLIQUE QUI INTERROGE

La consultation publique organisée avant l’arrêté ESOD de 2026 a recueilli 75337 contributions.

63420, soit 84 % étaient défavorables au projet,

9074, soit 12 % étaient favorables,

3013, soit 4 % n’ont pas pu être classés.

La synthèse officielle a fait ressortir que la majorité des 84 % d’observations défavorables étaient essentiellement basées sur des questions scientifiques, méthodologiques et juridiques et ne se limitaient pas à une opposition de principe.

Le maintien en l’État de cette liste des ESOD a suscité un énorme questionnement auprès du public qui remet en cause son existence même.

AU-DELÀ DE LA CONSULTATION PUBLIQUE, L’IGEDD, DANS SON PARANGONNAGE, AVAIT RECOMMANDÉ DE NE PAS RECONDUIRE L’ARRÊTÉ DES ESOD

L’IGEDD qui avait été chargé par l’état d’étudier le fonctionnement du dispositif français et de le comparer à plusieurs systèmes étrangers a conclu, sans ambiguïté, qu’aucun des pays étudiés ne reproduisait le système français de cette classification d’ESOD.

Après avoir analysé les différents modèles, l’IGEDD a recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal et a proposé de tester une nouvelle approche de gestion basée sur la préservation des écosystèmes, la cohabitation, la mise en place de mesures de protection, la gestion locale, la connaissance de l’état des populations, les interventions par ordre de priorité, l’éloignement, la stérilisation, la vaccination, sans exclure la mise à mort en dernier recours et une indemnisation.

Notre collectif a donc voulu poursuivre ce travail en examinant d’autres modèles européens : Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Suède, Autriche et Suisse.

Nous ne prétendons pas que tous ces pays constituent des modèles parfaits, mais tous confirment les conclusions de l’IGEDD, et montrent, chacun à leur manière, qu’il existe une autre façon de gérer les dégâts causés par la faune sauvage et où la destruction n’est pas nécessairement la première intention.

Parce que même si un animal sauvage peut causer des dégâts, il ne doit pas devenir pour autant nuisible par nature et doit rester un élément d’un écosystème dont la gestion doit, elle aussi, être pensée à long terme.

Le syndrome du chat parachutiste!!!

La Presse en parle sous la plume de Christel Trinquier

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